J.O. 48 du 26 février 2005
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Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1948 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou »
NOR : AGRP0500013D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 28 avril 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004, Décrète :
Article 1
L'article 2 du décret du 28 avril 1948 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Les vins proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;
- cépages complémentaires : cinsaut N, lledoner pelut N.
Le lledoner pelut N n'est autorisé que pour les parcelles plantées avant le 20 juillet 2001.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
La proportion de carignan N ne peut être supérieure :
- à 70 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est au moins égale à 10 % de l'encépagement, ou
- à 60 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de cinsaut N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. »Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé